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Fiche juridique N°: 4
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Date de mise à jours:

La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle une partie renonce à exercer de manière directe ou indirecte, par exemple pour le compte ou au nom d’un tiers, une ou plusieurs activités similaires ou concurrentes à celle de l’autre partie.

La clause de non-concurrence est a priori illégale étant donné qu’elle constitue un frein à la liberté d’entreprendre et d’exercer un commerce qui sont des principes défendus avec vigueur notamment au sein de l’Union européenne.

La clause de non-concurrence est cependant acceptée de manière exceptionnelle à condition qu’elle soit directement liée et nécessaire à la réalisation d’un contrat qui est lui-même valable et légal.

Cette exception nécessite dès lors la réalisation de trois conditions :

1- la clause doit être un accessoire d’un contrat principal valable ;

2- la cause doit être nécessaire à la réalisation du contrat ;

3- la cause doit être proportionnée.

 

La clause doit être accessoire

La clause de non-concurrence doit être directement liée à la réalisation d’un contrat qui lui-même doit être valable et légal. Cela signifie que la clause doit permettre la réalisation des obligations principales découlant d’un contrat et doit dès lors être en lien étroit avec l’accord principal et global qui lie les parties.

Par exemple, la clause de non-concurrence sera un accessoire d’un contrat d’agence commerciale permettant ainsi à une partie d’éviter que l’agent ne fasse la promotion de produits concurrents.

De même, dans un contrat de franchise, la clause de non-concurrence permettra au franchiseur d’empêcher le franchisé d’exercer son commerce sous une enseigne concurrente.

Par conséquent, il est important de garder à l’esprit qu’une clause de non-concurrence ne pourrait être établie entre des parties sans qu’elle soit attachée d’une manière ou d’une autre à un autre contrat principal qui lui-même doit être considéré comme valable est légal.

Ainsi, la clause de non-concurrence étant un accessoire d’un contrat principal, si ce dernier vient à être annulé ou considéré comme illégal, la clause de non-concurrence ne pourra, en principe et sauf exception, être elle-même considérée comme valable et applicable.

La clause doit être nécessaire

La clause de non-concurrence doit en outre être considérée comme nécessaire à la réalisation du contrat principal. Cela signifie qu’en l’absence de cette clause de non-concurrence, les obligations principales d’une ou des parties seraient rendues difficiles ou impossibles à réaliser. En d’autres termes, la clause de non-concurrence est acceptée lorsque la conclusion du contrat principal n’aurait pu être possible en l’absence d’une telle clause.

Pour reprendre l’exemple du contrat de franchise, la clause de non-concurrence doit être considérée comme nécessaire voire indispensable à la réalisation de l’objectif poursuivi par les parties à savoir qu’en l’absence d’une telle clause, la possibilité de cohésion au sein du réseau de franchise serait grandement compromise et le risque que le franchisé fasse profiter des concurrents du savoir-faire du franchiseur serait important.

A contrario, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat qui pourrait être facilement réalisé en l’absence de cette clause, pourrait être considérée comme illégale car elle ne serait pas liée à la réalisation des obligations d’une ou des parties.

 

La clause doit être proportionnée

Enfin, la clause de non-concurrence doit être proportionnée, c’est-à-dire qu’elle doit être limitée :

- dans le temps,

- dans l’espace

- et en fonction de l’activité réellement exercée par l’entreprise qui bénéficie de la clause.

Il ne suffit cependant pas que la clause prévoit une restriction de durée, d’application matérielle et géographique pour que la clause soit valable. Encore faut-il que la limitation de ces trois critères soit proportionnée et directement liée à la réalisation du contrat principal.

Ainsi, une clause dont la durée serait disproportionnée par rapport à la réalisation du contrat principal ou dont le territoire d’interdiction d’exercice de la concurrence serait plus étendu que celui dans lequel la partie qui bénéficie de la clause serait active ou qui toucherait à des activités plus vastes que celles réellement exercées par cette partie, devrait être considérée comme illicite.

Il conviendra dès lors d’être attentif lors de la rédaction de la clause de non-concurrence afin d’éviter toute sanction telle que la nullité de la clause (liberté pour chacune des parties d’exercer ses activités sans contrainte) ou à tout le moins la réduction de la portée de la clause de non-concurrence excessive proportionnellement à la réalisation du contrat principal.

Par ailleurs, pour certains contrats particuliers tels que l’agence commerciale ou les contrats de distribution (contrat de concession de vente ou de service), la clause de non-concurrence est encadrée par la législation belge ou européenne et doit dès lors répondre à des critères et limitations bien précis, d’où la nécessité de bien être conseillé au moment de la rédaction de la clause de non-concurrence pour éviter toute remise en question de cette dernière alors qu’elle était sans doute une condition essentielle et préalable à la conclusion du contrat.

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