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Fiche juridique N°: 1
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Date de mise à jours:

L'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial

Le livre X, titre 2 du Code de droit économique règle l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial et prévoit qu’une information doit être communiquée au partenaire avant même la signature du contrat et ce, afin que ce partenaire puisse conclure un accord en pleine connaissance de cause.
 

La loi s’applique à tout accord de partenariat commercial conclu entre deux personnes, qui agissent chacune en leur propre nom et pour leur propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs formes suivantes :

-une enseigne commune ;

-un nom commercial commun ;

-un transfert d’un savoir-faire ;

-une assistance commerciale ou technique.

L'exemple le plus classique est la création d'un réseau de franchise, mais le champ d'application de la loi est bien plus étendu.

Le fait de savoir si la création d'un partenariat ou d'un réseau commercial est régie par le Code de droit économique n'est pas évident et pourrait être soumis à la stricte appréciation d’un tribunal  ou d'un arbitre dans l’éventualité où un partenaire souhaiterait demander l’annulation du contrat en raison de l’absence d’informations précontractuelles suffisantes.

Il est sans doute utile d’envisager d’office cette information précontractuelle avant la signature d’un quelconque accord commercial avec un partenaire dans le but d'utiliser ou développer une formule commerciale telle que définie ci-dessus.

Le contenu de l'information

La loi prévoit qu’au moins un mois avant la conclusion du contrat, le candidat à l’obtention du droit doit recevoir les documents nécessaires et utiles lui permettant de se forger un avis, soit :

-un projet de l’accord proposé ;

-un document particulier comprenant deux parties (un premier volet reprenant les dispositions contractuelles importantes et un deuxième volet contenant une série de données socio-économiques).

Le volet reprenant les dispositions contractuelles importantes doit à tout le moins contenir les éléments suivants:

a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne ;

b) les obligations ;

c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ;

d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit (droit d'entrée, etc.) et le mode de calcul de la rémunération indirecte (redevance périodique sur base du chiffre d'affaires, etc.) que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;

e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;

f) la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ; 

g) les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;

h) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option ;

i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.

Le volet reprenant les dispositions socio-économiques doit à tout le moins contenir les éléments suivants:

a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;

b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;

c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;

d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé ;

e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;

f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial ;

g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue général et local ;

h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local ;

i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau ;

j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme ;

k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.

En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d'un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou en cas de modification d'un accord de partenariat commercial en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion d'un nouvel accord ou la modification de l'accord de partenariat commercial en cours, un projet d'accord et un document simplifié.

Ce document simplifié reprend au moins les données suivantes :

1° Les dispositions contractuelles importantes qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial ;

2° Les données socio-écnomiques qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial.

En cas de modification d'un accord de partenariat commercial conclu depuis deux ans au moins en cours d'exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, aucun projet d'accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit.

Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure.

Sanctions

Le non-respect de la loi est sanctionné de trois manières :

A- La personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité de l’accord dans les deux ans de sa conclusion, dans les cas suivants :

  1. Lorsque la personne qui octroie le droit n’a pas fourni le projet de contrat ou le document particulier avec les données juridiques et socio-économiques ;
  2. Lorsque le délai de réflexion d’au moins un mois n’a pas été respecté ;
  3. Lorsqu’au cours de ce mois, des obligations ont été prises ou des sommes ont été demandées et /ou payées.

B- La personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité d’une clause de l’accord de partenariat lorsque la clause qui est contenue dans l’accord de partenariat conclu n’a pas été reprise dans le document particulier. Sont uniquement visées les clauses importantes de la loi, notamment celles relatives aux obligations, aux modes de calcul de la rémunération, à la durée de l’accord, etc.

C- Si l'une des données du document particulier est manquante, incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle.

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