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Fiche juridique N°: 13
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Date de mise à jours:

Le groupement d'intérêt économique

Un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) est une société dotée d'une personnalité juridique propre, fondée pour une durée déterminée ou indéterminée, par plusieurs entreprises qui entendent coopérer dans le but de faciliter et développer leurs activités.

Le groupement ne peut avoir qu'une activité de soutien par rapport à celle de ses membres et ne peut en aucun cas être utilisée pour fonder une nouvelle entreprise autonome ou pour regrouper toutes les activités de ses membres.
 
Lorsque toutes les entreprises du groupement résident en Belgique, elles formeront entre elles un groupement belge d'intérêt économique.
 
Lorsque les entreprises du groupement résident dans des Etats membres différents de l'Union européenne, elles auront recours au groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.).

Le groupement belge d'intérêt économique

Le groupement belge d'intérêt économique est régi par les articles 839 et suivants du Code des sociétés et est défini comme étant une "société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire."
Le groupement peut être constitué par un simple acte sous seing privé et ne doit pas obligatoirement faire l'objet d'un acte notarié. Pour bénéficier d'une personnalité juridique propre, le groupement devra cependant respecter les conditions de publicités prévues par les article 66 et suivants du Code des société.
Le caractère auxiliaire se matérialise par le fait que le groupement ne peut en aucun cas:
1° sous réserve de son objet propre, s'immiscer directement ou indirectement dans l'exercice de l'activité de ses membres;
2° ni détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit des actions ou des parts d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une société commerciale ou à forme commerciale;
3° ni rechercher des bénéfices pour son propre compte;
4° ni être membre d'un autre groupement ou d'un groupement européen d'intérêt économique;
5° ni contracter d'emprunts par voie d'émission d'obligations;
6° ni faire appel au public en vue d'une participation.Le Code des sociétés prévoit en outre qu'une ou plusieurs personnes physiques (et non des sociétés) peuvent être nommées en qualité de gérant du groupement. Ce ou ces gérant(s) ne doivent pas obligatoirement faire partie du groupement.
L'ensemble des membres du groupement forme l'assemblée générale, chaque membre disposant, sauf disposition contraire dans le contrat de groupement, d'une voix lors des délibérations de l'assemblée (admission ou exclusion de membres, dissolution anticipée ou approbation des comptes). 
En matière fiscale, le groupement d'intérêt économique ne sera pas soumis à l'impôt des sociétés, seuls les membres du groupement seront directement imposés sur les bénéfices qu'ils retirent de l'activité commune.

Le groupement européen d'intérêt économique

Le groupement européen d'intérêt économique a été institué par le Réglement n°2137/85 dont les dispositions s'appliquent directement dans chaque Etat membre de l'Union europénne. Ces dispositions n'abordent qu'une partie des principes régissant le groupement européen, la législation du pays dans lequel le groupement est immatriculé demeurant applicable en cas de silence du réglement (en Belgique, les articles 839 et suivants du Code des sociétés).
Un groupement européen d'intérêt économique peut être constitué par des sociétés et autres entités juridiques, de droit public ou privé, constituées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège dans l'Union européenne. Il peut également être constitué par des personnes physiques exerçant dans l'Union européenne des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, de profession libérale ou d'autres services.
Le contrat de groupement contiendra obligatoirement le nom, le siège et l'objet de ce groupement, le nom, le numéro et le lieu d'immatriculation, s'il y a lieu, de chaque membre du groupement, et la durée du groupement si elle n'est pas indéterminée. Ce contrat devra être déposé auprès d'un registre à désigner par chacun des États membres. Cette immatriculation confère au groupement une pleine capacité juridique dans toute l'Union européenne.Un avis annonçant la création ou la liquidation d'un groupement européen doit être publié dans le Journal officiel de l'Union européenne.
Le siège d'un groupement doit se situer dans l'Union européenne et peut être transféré d'un État membre à un autre sous certaines conditions.Les bénéfices du groupement seront considérés comme ceux des membres et seront répartis entre ces derniers conformément au contrat ou, en cas de silence de celui-ci, de manière égale entre chaque membre. 
En contrepartie de la liberté contractuelle qui est à la base du groupement et de l'absence d'obligation pour ses membres de fournir un capital minimal, chaque membre est indéfiniment et solidairement responsable des dettes contractées par le groupement.
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