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Fiche juridique N°: 11
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Date de mise à jours:

Le contrat de concession de vente

La concession de vente est définie à l'article I. 11, 3° du Code de droit économique comme étant « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue ».

Le concessionnaire est un commerçant indépendant qui, contrairement à l'agent commercial, n'agit pas comme un simple intermédiaire, mais commercialise en son nom et pour son propre compte les produits qu'il achète au concédant.

Ainsi, un contrat de vente est conclu entre le concédant et le concessionnaire et ensuite directement entre ce dernier et l'acheteur final. C'est dès lors uniquement le concessionnaire qui assume l'ensemble des risques inhérents à la vente des produits.

Les revenus du concessionnaire dépendront en principe exclusivement de sa capacité à revendre au client final les marchandises achetées au concédant.

Les obligations des parties

En cas d'exclusivité accordée au concessionnaire, le concédant a l'obligation de s'assurer que chaque concessionnaire faisant partie de son réseau de distribution dispose de la capacité de commercialiser la marchandise qui lui a été concédée et/ou sur le territoire qui lui a été acccordé.

En contrepartie de cette exclusivité (territoriale et/ou en fonction du type de marchandises), le concessionnaire aura l'obligation de réaliser un certain chiffre d'affaires ou de commander une quantité déterminée de produits au concédant.

Le contrat de concession peut également prévoir l'obligation pour le concessionnaire de disposer en permancence d'un stock suffisant de marchandises et pour le concédant d'assurer la publicité ou la promotion des marchandises vendues.

Certains contrats prévoient également une exclusivité d'achat par laquelle le concessionnaire s'interdit d'acheter des marchandises similaires à un autre fournisseurs/fabricants.

La résiliation unilatérale et anticipée du contrat

Le titre 3 du livre X du Code de droit économique traite de la "résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée".

La loi vise ainsi :

les concessions exclusives, c'est-à-dire celles par lesquelles le concessionnaire s'interdit de vendre d'autres produits que ceux du concédant;

les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l'objet de la convention ;

les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d'une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession (par exemple, l'engagement de personnel spécifique à la concession, la construction d'un showroom, etc.)

Lorsqu'une concession de vente telle que prévue dans l'un des trois cas ci-dessus est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin par l'une ou l'autre des parties que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat.

Outre ce préavis raisonnable ou cette indemnité compensatoire du préavis qui aurait dû être donné, le concédant qui souhaite mettre fin anticipativement au contrat pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire (ou si ce dernier met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant) devra payer au concessionnaire une indemnité complémentaire équitable évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants :

La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;

Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l'exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l'expiration du contrat ;

Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. 

Que ce soit pour le préavis raisonnable (ou l'indemnité compensatoire de préavis) ou pour l'indemnité complémentaire en cas de rupture par le concédant, à défaut d'accord des parties, le juge statuera en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.

Dans ce cas, le juge tiendra notamment compte des éléments suivants : la durée de la concession, l’étendue du territoire, la proportion de la concession dans le chiffre d’affaires du concessionnaire, la faculté pour le concessionnaire de retrouver une nouvelle concession de remplacement équivalente, etc.

ATTENTION : Lorsqu'une concession de vente est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue.

Lorsqu'une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée entrainant ainsi l'application du titre 3 du livre X du Code de droit économique.

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