Place 2 Business Le partenariat au service de votre développement !

Fiches Juriques

Fiche juridique N°: 1
1
Date de mise à jours:

L'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial

Le livre X, titre 2 du Code de droit économique règle l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial et prévoit qu’une information doit être communiquée au partenaire avant même la signature du contrat et ce, afin que ce partenaire puisse conclure un accord en pleine connaissance de cause.
 

La loi s’applique à tout accord de partenariat commercial conclu entre deux personnes, qui agissent chacune en leur propre nom et pour leur propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs formes suivantes :

-une enseigne commune ;

-un nom commercial commun ;

-un transfert d’un savoir-faire ;

-une assistance commerciale ou technique.

L'exemple le plus classique est la création d'un réseau de franchise, mais le champ d'application de la loi est bien plus étendu.

Le fait de savoir si la création d'un partenariat ou d'un réseau commercial est régie par le Code de droit économique n'est pas évident et pourrait être soumis à la stricte appréciation d’un tribunal  ou d'un arbitre dans l’éventualité où un partenaire souhaiterait demander l’annulation du contrat en raison de l’absence d’informations précontractuelles suffisantes.

Il est sans doute utile d’envisager d’office cette information précontractuelle avant la signature d’un quelconque accord commercial avec un partenaire dans le but d'utiliser ou développer une formule commerciale telle que définie ci-dessus.

Le contenu de l'information

La loi prévoit qu’au moins un mois avant la conclusion du contrat, le candidat à l’obtention du droit doit recevoir les documents nécessaires et utiles lui permettant de se forger un avis, soit :

-un projet de l’accord proposé ;

-un document particulier comprenant deux parties (un premier volet reprenant les dispositions contractuelles importantes et un deuxième volet contenant une série de données socio-économiques).

Le volet reprenant les dispositions contractuelles importantes doit à tout le moins contenir les éléments suivants:

a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne ;

b) les obligations ;

c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ;

d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit (droit d'entrée, etc.) et le mode de calcul de la rémunération indirecte (redevance périodique sur base du chiffre d'affaires, etc.) que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;

e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;

f) la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ; 

g) les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;

h) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option ;

i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.

Le volet reprenant les dispositions socio-économiques doit à tout le moins contenir les éléments suivants:

a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;

b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;

c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;

d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé ;

e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;

f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial ;

g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue général et local ;

h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local ;

i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau ;

j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme ;

k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.

En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d'un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou en cas de modification d'un accord de partenariat commercial en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion d'un nouvel accord ou la modification de l'accord de partenariat commercial en cours, un projet d'accord et un document simplifié.

Ce document simplifié reprend au moins les données suivantes :

1° Les dispositions contractuelles importantes qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial ;

2° Les données socio-écnomiques qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial.

En cas de modification d'un accord de partenariat commercial conclu depuis deux ans au moins en cours d'exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, aucun projet d'accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit.

Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure.

Sanctions

Le non-respect de la loi est sanctionné de trois manières :

A- La personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité de l’accord dans les deux ans de sa conclusion, dans les cas suivants :

  1. Lorsque la personne qui octroie le droit n’a pas fourni le projet de contrat ou le document particulier avec les données juridiques et socio-économiques ;
  2. Lorsque le délai de réflexion d’au moins un mois n’a pas été respecté ;
  3. Lorsqu’au cours de ce mois, des obligations ont été prises ou des sommes ont été demandées et /ou payées.

B- La personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité d’une clause de l’accord de partenariat lorsque la clause qui est contenue dans l’accord de partenariat conclu n’a pas été reprise dans le document particulier. Sont uniquement visées les clauses importantes de la loi, notamment celles relatives aux obligations, aux modes de calcul de la rémunération, à la durée de l’accord, etc.

C- Si l'une des données du document particulier est manquante, incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle.

En résumé

Le livre X, titre 2 du Code de droit économique règle l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial dans lesquelles une formule commerciale commune est utilisée telle qu'une enseigne commune, un nom commercial commun, un transfert d’un savoir-faire ou une assistance commerciale ou technique.

Cette loi prévoit qu’une information doit être communiquée au partenaire avant même la signature du contrat et ce, afin que ce partenaire puisse conclure un accord en pleine connaissance de cause.

 

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 2
2
Date de mise à jours:

La rupture des négociations précontractuelles

Lorsque les parties négocient préalablement à la conclusion d’un contrat, elles doivent agir avec précaution, de manière loyale et de bonne foi.

Si chaque partie reste libre de contracter ou non, après les négociations, elles doivent toutefois respecter certaines obligations précontractuelles.

 

Négociation de bonne foi

Les parties doivent tout d’abord avoir la réelle intention de conclure un contrat et ne peuvent dès lors commencer des négociations si elles savent qu’elles ne concluront pas en définitive un contrat.

Les parties ne peuvent pas non plus poursuivre inutilement des négociations si elles savent que ces dernières ne pourront pas aboutir à la conclusion d’un contrat.

Enfin, les parties ne peuvent rompre de manière brutale et abusive des négociations sans justes motifs alors que ces dernières étaient déjà bien avancées et que l’autre partie avait légitimement pu penser qu’un contrat serait conclu.

 

Devoir d’information

Outre cette obligation générale de négocier de bonne foi, les parties ont une obligation d’information.

Les parties ne peuvent ainsi pas cacher intentionnellement des informations nécessaires sans lesquels l’autre partie ne peut valablement prendre la décision de conclure un contrat en pleine connaissance de cause.

Cette obligation d’information a été renforcée par certaines dispositions légales notamment celles qui concernent l’information précontractuelle à communiquer dans le cadre de la conclusion d’accords de partenariat commercial (voir fiche juridique n° 1).

Cette obligation d’information ne concerne que les informations essentielles à l’autre partie pour qu’elle puisse valablement conclure un contrat après les négociations.

Si ces informations doivent être considérées comme confidentielles, les parties n’omettront pas de conclure un accord de confidentialité avant même d’entamer les négociations ou à tout le moins avant de communiquer les informations concernées.

 

Sanction

Dans l’éventualité où les parties ne respecteraient pas l’obligation générale de bonne foi ou d’information, elles peuvent commettre une faute appelée « culpa in contrahendo ».

La responsabilité de la partie qui ne respecte pas les obligations précontractuelles peut ainsi être engagée si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • Il peut être démontré une faute dans le chef d’une partie.

Par exemple, une partie a laissé croire à l’autre qu’elle souhaitait conclure un contrat alors qu’elle n’en avait pas l’intention et elle a décidé finalement de rompre les négociations le jour prévu pour la signature du contrat, alors que tout laissait penser que ce dernier serait normalement signé.

  • Un dommage réel a été subi par la partie victime.

Par exemple, la perte du temps consacré inutilement aux négociations, la réalisation d’échantillons ou de prototypes, l’atteinte à la réputation de l’entreprise, la conclusion inutile de contrats avec des fournisseurs ou du personnel spécifique, etc.

  • Un lien direct et certain peut être démontré entre la faute et le dommage.

Il conviendra ici de démontrer que si la faute n’avait pas été commise, aucun dommage n’aurait été subi et/ou le contrat espéré aurait pu être conclu.

Si ces trois conditions sont réunies, la partie victime de la faute précontractuelle pourra obtenir des dommages et intérêts forfaitaires ou réparant le préjudice réellement subi.

En résumé

Lorsque les parties négocient préalablement à la conclusion d’un contrat, elles doivent agir avec précaution, de manière loyale et de bonne foi.

Si chaque partie reste libre de contracter ou non, après les négociations, elles doivent toutefois respecter certaines obligations précontractuelles, principalement négocier de bonne foi et communiquer les informations nécessaires.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 3
3
Date de mise à jours:

La durée et la fin du contrat

La détermination de la durée d’un contrat ainsi que les modalités permettant d’y mettre un terme méritent une attention particulière de la part des parties.

Ainsi en est-il également des conséquences souvent sous-estimées de la fin du contrat.

La durée et les modalités de fin du contrat doivent être clairement mentionnées dans le contrat et nécessitent une adaptation à chaque type de partenariat.

En ce qui concerne la durée du contrat, trois types de durée sont habituellement envisagés par les parties : la durée déterminée, la durée indéterminée et la réalisation d'un travail défini ou d'un objectif précis.

 

Contrat à durée déterminée

Il convient pour les parties de préciser une durée suffisamment longue pour privilégier une certaine sécurité de la collaboration et permettre aux parties d’amortir et de rentabiliser les éventuels coûts et investissements de départ.

La durée doit cependant être limitée étant donnée que chaque partie est en principe tenue, sauf dispositions particulières, de respecter et d’exécuter pleinement le contrat jusqu’au terme prévu.

À défaut de disposition particulière, si l’une des parties décide de mettre un terme au contrat sans raison valable et suffisamment grave, la partie victime de la rupture pourrait réclamer une indemnisation notamment pour le manque-à-gagner jusqu’à la fin prévue du contrat.

Bien que les contrats à durée déterminée doivent être poursuivis jusqu’à leur terme, certains contrats précisent qu’un préavis peut tout de même être donné à tout moment par les parties pour mettre fin au contrat.

Une telle hypothèse fait sans doute perdre l’intérêt de la durée déterminée du contrat et dans ce cas une durée indéterminée devrait en principe être prévue.

Dans le cas de contrats à durée déterminée, il est extrêmement important et souvent oublié par les parties, de préciser les conséquences d’une poursuite de la collaboration du contrat par les parties après le terme convenu.

En effet, en principe, si les parties ont conclu un contrat à durée déterminée, mais qu’elles poursuivent leur relation après l’échéance convenue, le contrat sera poursuivi pour une durée indéterminée.

Dans ce cas, si les parties n’ont pas prévu le préavis qu’il conviendrait de notifier à ce moment pour mettre fin au contrat, un préavis raisonnable laissé à l’appréciation éventuelle d’un tribunal devrait être donné.

La détermination d’un préavis en cas de poursuite du contrat pour une durée indéterminée permettra dès lors d'éviter toute difficulté d’interprétation et tout litige éventuel à ce sujet.

Il peut également être prévu par les parties que le contrat sera automatiquement et tacitement reconduit ou bien sera expressément reconduit de commun accord par les parties pour des durées successives limitées dans le temps

Il conviendra dès lors dans ce cas de prévoir la possibilité pour chaque partie de notifier un préavis afin de mettre fin à la reconduction automatique et tacite des périodes successives.

 

Contrat à durée indéterminée

Lorsque les parties ne souhaitent pas encadrer de manière stricte la durée du contrat, mais souhaitent plutôt laisser la possibilité à chacun de mettre fin à tout moment au contrat moyennant la notification d’un préavis ou le paiement d’une indemnité, une durée indéterminée devrait être privilégiée.

Il conviendra bien entendu de prévoir explicitement la manière dont l’une ou l’autre des parties pourra mettre fin au contrat.

Un préavis fixe peut-être déterminé par les parties, mais ces dernières peuvent également envisager un préavis progressif en fonction de l'ancienneté ou la complexité du contrat.

Par exemple, les parties peuvent prévoir que le contrat prendra fin à tout moment moyennant la notification d’un préavis de trois mois en cas de notification de la rupture durant les deux premières années, six mois en cas de notification de la rupture durant les années trois et quatre du contrat, dix mois en cas de notification de la rupture au cours des années cinq et suivantes du contrat.

Il convient de garder à l’esprit qu’une durée suffisamment longue d’un préavis peut être intéressante afin de permettre à la partie victime du préavis de se retourner et de retrouver un nouveau partenaire.

Par contre, il pourrait être compliqué pour une partie qui souhaite mettre fin à un contrat de poursuivre pendant une période trop longue, une collaboration qui ne lui convient plus ou qui engendre des pertes financières.

Il sera également utile de prévoir dans le contrat la possibilité de mettre fin à ce dernier moyennant une indemnité équivalente à la période du préavis qui aurait dû être notifié ou que la partie ne souhaite pas prester.

Il conviendra dans ce cas d’établir le mode de calcul de cette indemnité qui devrait couvrir les mois de préavis si le contrat avait été exécuté pendant cette période.

 

Objectif précis ou travail nettement défini

Il peut être prévu que le contrat prendra automatiquement fin moyennant la réalisation d’une condition, telle que la réalisation d’un objectif commun ou d’un travail précis.

Il sera dans ce cas important de bien définir le travail à réaliser ou l’objectif à atteindre, en vérifiant s’il s’agit d’une obligation de résultat ou de moyens, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation quand à la fin effective du contrat.

Il conviendra également que les objectifs et prestations à effectuer puissent être concrètement réalisables afin que les parties ne puissent remettre en question la durée du contrat et considérer notamment que ce dernier serait conclu pour une période indéterminée et y mettre dès lors fin moyennant la notification d’un préavis raisonnable.

 

Rupture pour motif grave ou exceptionnel

La durée du préavis qui doit être notifié pour mettre fin à un contrat principalement à durée indéterminée concerne évidemment la possibilité pour les parties de mettre un terme anticipé et unilatéral au contrat sans devoir se justifier et sans communiquer de motifs précis.

Les parties disposent toutefois de la possibilité de mettre fin de manière anticipée à tout moment à un contrat et ce avec ou sans mise en demeure préalable, en cas de manquement grave ou de circonstances exceptionnelles déterminées dans le contrat.

Le manquement grave concerne toutes erreurs, négligences ou fautes commises par une des parties et qui compromet et empêche la poursuite de la collaboration telle que convenue.

Les parties peuvent également déterminer conventionnellement les circonstances exceptionnelles qui ne constituent pas nécessairement un manquement grave mais qui, pour les parties, empêchent la poursuite de la collaboration.

On retrouve par exemple dans certains contrats la possibilité de mettre un terme anticipé sans préavis ni indemnité en cas de non paiement de plusieurs factures à leur échéance, en cas de cessation de paiement, en cas de faillite, mais également en raison d’événements extérieurs tels que la hausse du coût de matières premières ou la survenance d’événements particuliers.

Dans certains contrats, les parties prévoiront l’envoi d’une mise en demeure préalable afin de demander à la partie défaillante de régulariser une situation dans un certain délai.

Dans ce cas, ce n’est qu’à défaut de mise en conformité par la partie défaillante que la partie victime pourra mettre fin anticipativement au contrat.

 

Conséquences de la fin du contrat

Les parties sous-estiment généralement les conséquences de la fin du contrat.

Si les parties doivent bien évidemment déterminer les modalités d’exécution du contrat pendant la durée de ce dernier, il est également important de prévoir les conséquences de la fin du contrat.

Outre les clauses qui survivent à la fin du contrat, tels que les clauses de non-concurrence, de non débauchage et de confidentialité, les parties peuvent également prévoir ce qu’il advient des commandes en cours, des stocks déjà acquis et qui doivent être écoulés ou détruits, de la restitution de documents, de l’arrêt de l’utilisation des marques et signes distinctifs appartenant à l’autre partie, de la garantie et du service après-vente, etc.

 

Références, sources et liens utiles

En résumé

La détermination de la durée d’un contrat ainsi que les modalités permettant d’y mettre un terme méritent une attention particulière de la part des parties.

Ainsi en est-il également des conséquences souvent sous-estimées de la fin du contrat.

La durée et les modalités de fin du contrat doivent être clairement mentionnées dans le contrat et nécessitent une adaptation à chaque type de partenariat.

En ce qui concerne la durée du contrat, trois types de durée sont habituellement envisagés par les parties : la durée déterminée, la durée indéterminée et la réalisation d'un travail défini ou d'un objectif précis.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 4
4
Date de mise à jours:

La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle une partie renonce à exercer de manière directe ou indirecte, par exemple pour le compte ou au nom d’un tiers, une ou plusieurs activités similaires ou concurrentes à celle de l’autre partie.

La clause de non-concurrence est a priori illégale étant donné qu’elle constitue un frein à la liberté d’entreprendre et d’exercer un commerce qui sont des principes défendus avec vigueur notamment au sein de l’Union européenne.

La clause de non-concurrence est cependant acceptée de manière exceptionnelle à condition qu’elle soit directement liée et nécessaire à la réalisation d’un contrat qui est lui-même valable et légal.

Cette exception nécessite dès lors la réalisation de trois conditions :

1- la clause doit être un accessoire d’un contrat principal valable ;

2- la cause doit être nécessaire à la réalisation du contrat ;

3- la cause doit être proportionnée.

 

La clause doit être accessoire

La clause de non-concurrence doit être directement liée à la réalisation d’un contrat qui lui-même doit être valable et légal. Cela signifie que la clause doit permettre la réalisation des obligations principales découlant d’un contrat et doit dès lors être en lien étroit avec l’accord principal et global qui lie les parties.

Par exemple, la clause de non-concurrence sera un accessoire d’un contrat d’agence commerciale permettant ainsi à une partie d’éviter que l’agent ne fasse la promotion de produits concurrents.

De même, dans un contrat de franchise, la clause de non-concurrence permettra au franchiseur d’empêcher le franchisé d’exercer son commerce sous une enseigne concurrente.

Par conséquent, il est important de garder à l’esprit qu’une clause de non-concurrence ne pourrait être établie entre des parties sans qu’elle soit attachée d’une manière ou d’une autre à un autre contrat principal qui lui-même doit être considéré comme valable est légal.

Ainsi, la clause de non-concurrence étant un accessoire d’un contrat principal, si ce dernier vient à être annulé ou considéré comme illégal, la clause de non-concurrence ne pourra, en principe et sauf exception, être elle-même considérée comme valable et applicable.

La clause doit être nécessaire

La clause de non-concurrence doit en outre être considérée comme nécessaire à la réalisation du contrat principal. Cela signifie qu’en l’absence de cette clause de non-concurrence, les obligations principales d’une ou des parties seraient rendues difficiles ou impossibles à réaliser. En d’autres termes, la clause de non-concurrence est acceptée lorsque la conclusion du contrat principal n’aurait pu être possible en l’absence d’une telle clause.

Pour reprendre l’exemple du contrat de franchise, la clause de non-concurrence doit être considérée comme nécessaire voire indispensable à la réalisation de l’objectif poursuivi par les parties à savoir qu’en l’absence d’une telle clause, la possibilité de cohésion au sein du réseau de franchise serait grandement compromise et le risque que le franchisé fasse profiter des concurrents du savoir-faire du franchiseur serait important.

A contrario, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat qui pourrait être facilement réalisé en l’absence de cette clause, pourrait être considérée comme illégale car elle ne serait pas liée à la réalisation des obligations d’une ou des parties.

 

La clause doit être proportionnée

Enfin, la clause de non-concurrence doit être proportionnée, c’est-à-dire qu’elle doit être limitée :

- dans le temps,

- dans l’espace

- et en fonction de l’activité réellement exercée par l’entreprise qui bénéficie de la clause.

Il ne suffit cependant pas que la clause prévoit une restriction de durée, d’application matérielle et géographique pour que la clause soit valable. Encore faut-il que la limitation de ces trois critères soit proportionnée et directement liée à la réalisation du contrat principal.

Ainsi, une clause dont la durée serait disproportionnée par rapport à la réalisation du contrat principal ou dont le territoire d’interdiction d’exercice de la concurrence serait plus étendu que celui dans lequel la partie qui bénéficie de la clause serait active ou qui toucherait à des activités plus vastes que celles réellement exercées par cette partie, devrait être considérée comme illicite.

Il conviendra dès lors d’être attentif lors de la rédaction de la clause de non-concurrence afin d’éviter toute sanction telle que la nullité de la clause (liberté pour chacune des parties d’exercer ses activités sans contrainte) ou à tout le moins la réduction de la portée de la clause de non-concurrence excessive proportionnellement à la réalisation du contrat principal.

Par ailleurs, pour certains contrats particuliers tels que l’agence commerciale ou les contrats de distribution (contrat de concession de vente ou de service), la clause de non-concurrence est encadrée par la législation belge ou européenne et doit dès lors répondre à des critères et limitations bien précis, d’où la nécessité de bien être conseillé au moment de la rédaction de la clause de non-concurrence pour éviter toute remise en question de cette dernière alors qu’elle était sans doute une condition essentielle et préalable à la conclusion du contrat.

En résumé

La clause de non-concurrence est la clause par laquelle une partie renonce à exercer de manière directe ou indirecte, par exemple pour le compte ou au nom d’un tiers, une ou plusieurs activités similaires ou concurrentes à celle de l’autre partie.

La clause de non-concurrence est a priori illégale étant donné qu’elle constitue un frein à la liberté d’entreprendre et d’exercer un commerce qui sont des principes défendus avec vigueur notamment au sein de l’Union européenne.

La clause de non-concurrence est cependant acceptée de manière exceptionnelle à condition qu’elle soit directement liée et nécessaire à la réalisation d’un contrat qui est lui-même valable et légal.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 5
5
Date de mise à jours:

La fixation des prix de revente

De manière générale, le distributeur (ou revendeur ou concessionnaire) peut être défini comme un commerçant (personne physique ou morale) qui achète les produits d’un fournisseur dans le but de les revendre en son nom et pour son propre compte, avec une marge, éventuellement sur un territoire limité ou à une clientèle déterminée.

 

Liberté du revendeur

Afin de faire face à la concurrence, les distributeurs doivent pouvoir établir librement leurs prix de revente comme ils le souhaitent, tout en évitant l’interdiction de vente à perte, sauf durant des périodes autorisées (liquidation, soldes, etc.).

 

Interdiction de figer les prix

Au sein de l’Union européenne, il est interdit aux fournisseurs d’imposer à leurs distributeurs des prix fixes de revente.

La liberté d’entreprise et le respect des règles de la concurrence empêche en effet que les prix soient figés et que le distributeur ne puisse lui-même choisir le prix de revente des produits.

 

Interdiction d'imposer des prix minimums

Il est en outre interdit au fournisseur de fixer des prix minimums de revente (ce qui implique également que le fournisseur ne peut empêcher le distributeur d’octroyer à ses clients des remises de prix).

 

Exceptions : prix conseillés et prix maximums

Par contre, la recommandation d’un prix de vente (prix conseillé) ou l’imposition d’un prix maximum est autorisée à condition que le distributeur conserve la liberté effective d’établir ses prix ou d’octroyer des réductions à ses clients.

Ainsi, le fournisseur ne peut faire pression d’une quelconque manière sur le distributeur pour que celui-ci respecte un prix de vente maximum.

Toute imposition expresse ou déduite des pratiques du fournisseur doit être considérée comme nulle et le non respect de cette interdiction est sanctionné par de lourdes amendes dans le chef du fournisseur.

Lorsque des dispositions contractuelles ou des pratiques concertées fixent directement le prix de vente, la restriction au droit de la concurrence est évidente, mais il arrive parfois que le prix de vente soit imposé au distributeur par des moyens indirects, tels que: 

- le fait de fixer la marge du distributeur ou le niveau maximal des réductions qu’il peut accorder ;

- le fait de subordonner au respect d’un prix, l’octroi de ristournes au distributeur ;

- le fait de relier le prix de vente aux prix de vente pratiqué par des concurrents ;

- les menaces, avertissements, intimidations, sanctions, retards ou suspensions de livraison ou résiliation du contrat en cas de non-respect d’un prix déterminé.

 

En conclusion, un fournisseur peut conseiller un prix de vente à un revendeur ou bien imposer un prix maximum.

Par contre, constitue une infraction caractérisée aux règles de concurrence du droit européen, le fait d’imposer un prix de vente minimum.

Ces principes ne souffrent d’aucune exception et leur non respect est lourdement sanctionné.

Ainsi, même dans le cadre d’un contrat de franchise, le franchiseur ne peut imposer des prix de revente minimum à ses franchisés qui agissent en tant que commerçants indépendants agissant en leur nom et pour leur propre compte (même si dans la pratique, il est recommandé de suivre les prix conseillés par le franchiseur).

En résumé

Un fournisseur peut conseiller un prix de vente à un revendeur ou bien imposer un prix maximum.

Par contre, constitue une infraction caractérisée aux règles de concurrence du droit européen, le fait d’imposer un prix de vente minimum.

Ces principes ne souffrent d’aucune exception et leur non respect est lourdement sanctionné.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 6
6
Date de mise à jours:

L'accord de confidentialité

Un accord de confidentialité peut être contractuel (soit conclu avant d’entamer les négociations préalables à la conclusion du contrat de partenariat – contrat de confidentialité, soit inséré dans ce dernier – clause de confidentialité) ou légal (c’est-à-dire qu’il s’impose même en l’absence d’engagement écrit des parties – voir article X.31 du Code de droit économique).

L’accord de confidentialité aura pour objet d’empêcher l’une ou les parties de divulguer des informations à des tiers, mais pas de limiter le droit des parties d’utiliser ces informations pour elles-mêmes et pour faire de la concurrence à l’autre partie.

C’est en raison de cette limite qu’il convient généralement de compléter l’accord de confidentialité avec d’autres obligations, telles que la non-concurrence ou l’exclusivité.

 

Confidentialité contractuelle

1- Définition des informations confidentielles

Pour que l’accord de confidentialité soit valable, il convient, dans un premier temps, de définir avec précision les informations confidentielles que les parties vont s’échanger et qui devront être couvertes par le secret.

Deux hypothèses cumulables ou non peuvent être envisagées en fonction du type de partenariat envisagé :

  • les informations confidentielles sont celles qui sont expressément visées par les parties, par exemple, moyennant une inscription ou un cachet. Le caractère confidentiel des informations ne pourra être discuté, mais il existe un risque que certaines informations confidentielles non identifiées comme telles soient oubliées et n’entrent dès lors pas dans le champ de l’accord de confidentialité.
  • les informations sont considérées comme confidentielles si elles entrent dans une catégorie définie par les parties, par exemple : les clients, les fournisseurs, les prix, les documents techniques, les plans, etc.

Il peut également être rappelé ou convenu les cas dans lesquelles les informations perdront leur caractère confidentiel.

Tel sera notamment le cas si les informations viennent à être connues du public pour une raison indépendante de la partie ayant reçu les informations ou si ces informations sont exigées par des tiers telle qu’une autorité judiciaire ou administrative.

 
2- Personnes concernées par la confidentialité

Seules les parties ayant conclu le contrat sont soumises à la confidentialité. Cependant, il arrive très fréquemment que les informations confidentielles doivent être transmises à d’autres personnes (collaborateur, sous-traitant, fournisseur, personnel salarié, etc.) pour l’aboutissement des négociations ou l’exécution du contrat.

Il est dès lors nécessaire de définir à quelles personnes les parties pourront transmettre les informations confidentielles et de convenir que la partie qui reçoit des informations confidentielles obtiendra de ses collaborateurs et partenaires l’engagement de respecter à leur tour l’accord de confidentialité.

Il est également important de préciser la responsabilité première de la partie au contrat qui reçoit l’information confidentielle dans la non-divulgation des informations confidentielles. Cela signifie que si les informations viennent à être divulguées par une personnes en lien avec la partie qui les a reçus, cette dernière se portera fort et sera tenue personnellement responsable de cette divulgation.

 

3- Durée de l’accord

Il convient de distinguer la durée du contrat et la durée de l’accord de confidentialité qui peut perdurer après la fin du contrat et ce pour une période déterminée ou de préférence indéterminée jusqu’à ce que les informations perdent leur caractère confidentiel.

 

4- Sanction

Dans l’éventualité où une partie ne respecterait pas l’obligation de confidentialité, il n’existe malheureusement pas de réelle possibilité d’empêcher les tiers, sauf protection des droits de propriété intellectuelle, d'utiliser les informations divulguées.

Outre la rupture immédiate du contrat, seuls des dommages et intérêts peuvent venir compenser le préjudice subi par la partie victime de la divulgation des informations.

Etant donné la difficulté de pouvoir démontrer et chiffrer un dommage réellement subi suite à la divulgation des informations, il est recommandé de prévoir des dommages et intérêts forfaitaires dont le montant doit être à la fois suffisamment dissuasif et à la fois raisonnable et proportionné sous peine d’être réduit par un juge ou un arbitre.

 

Confidentialité légale

L’article X.31 du Code de droit économique prévoit ce qui suit : « les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu’elles obtiennent en vue de la conclusion d’un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l’accord de partenariat commercial à conclure. »

La loi vient ainsi préciser et renforcer le principe général d’exécution de bonne foi des conventions et de bonne foi dans les négociations précontractuelles.

Toute personne qui reçoit des informations dont il peut être prouvé qu’elles sont confidentielles ne peut dès lors les divulguer à des tiers si ces informations sont échangées dans le but de conclure ou exécuter un partenariat commercial.

La loi ne prévoyant qu’une obligation générale, il est tout de même recommandé de conclure un accord écrit de confidentialité afin de préciser certains points tels que ceux rappelés ci-dessus (définition des informations, personnes responsables, durée de l’accord et sanction).

En résumé

Un accord de confidentialité peut être contractuel (soit conclu avant d’entamer les négociations préalables à la conclusion du contrat de partenariat – contrat de confidentialité, soit inséré dans ce dernier – clause de confidentialité) ou légal (c’est-à-dire qu’il s’impose même en l’absence d’engagement écrit des parties – voir article X.31 du Code de droit économique).

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 8
8
Date de mise à jours:

Canevas pour la rédaction des contrats

Vous trouverez dans cet article, une liste des éléments habituellement repris dans un contrat. Chaque contrat étant unique et devant être établi en fonction des besoins et obligations de chaque partenaire, la présente liste n’est pas exhaustive et chaque élément décrit ci-dessous ne doit pas nécessairement figurer dans tous les contrats.

 

Le titre du contrat

Le titre peut être général (par exemple, « contrat de partenariat » ou simplement « convention ») ou bien décrire brièvement l’objet du contrat (par exemple, « contrat de concession de vente de matériel informatique »).

Par ailleurs, le titre donné à un contrat ne lie pas les tiers et notamment les juges ou arbitres. Par exemple, si les parties indiquent comme titre « contrat d’agence commerciale », mais que le contenu du contrat doit plutôt être analysé comme un contrat de franchise, c’est uniquement le contenu du contrat qui sera pris en considération. Le fait dès lors de se tromper dans le titre du contrat n’est en aucun cas problématique.

 

Les parties au contrat

Les parties (deux ou plusieurs) doivent être identifiées de manière claire et précise.

Il convient d’une part d’être attentif aux mentions prescrites par la loi (forme juridique, siège social, numéro du RPM, personne habilitée à représenter une société) et à la qualité de la personne qui s’engage. La société qui signe le contrat est-elle celle avec laquelle vous avez négocié ? Le signataire du contrat peut-il valablement représenter la société ? etc.

 

Le préambule

Le préambule n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas contenir des éléments essentiels du contrat qui devront faire l’objet d’un article distinct dans le corps du contrat.

Le préambule peut cependant s’avérer nécessaire pour rappeler l’historique et les raisons de la conclusion du contrat et pour comprendre l’intention des parties au moment de contracter. Cela peut s’avérer déterminant en cas d’interprétation ultérieure d’un contrat par un tiers, juge ou arbitre.

 

L’objet

Il convient ici de décrire de manière globale, mais précise l’objectif poursuivi par les parties. Des annexes plus précises et techniques peuvent être jointes au contrat de commun accord par les parties afin d’éviter des problèmes ultérieurs d’interprétation.

 

Les définitions

Il peut être intéressant de prévoir dans le contrat, un certain nombre de définitions, principalement pour des termes techniques, spécifiques ou inhabituels, qui permettent de comprendre le contrat, de relever l’intention commune des parties et de facilité l’interprétation du contrat par un tiers.

 

Les dates, durée et délais

La date du contrat qui correspond généralement à la date de signature par toutes les parties peut ne pas correspondre à la date à laquelle le contrat entre en vigueur, la prise d’effet de toutes ou certaines obligations pouvant être différée ou conditionnée.

La durée est importante car si elle n’est pas précisée, elle peut être indéterminée. Il convient donc de convenir non seulement d’une durée (déterminée, indéterminée, réalisation d’une prestation), mais également la manière dont le contrat sera renouvelé, dans quelles conditions et pour quelle nouvelle durée. Il conviendra également de préciser la manière dont il peut être mis fin au contrat (préavis à notifier, etc.).

Les délais d’exécution ou de livraison sont également importants. En cas de non respect, certains droits peuvent être retirés à une partie, des dommages et intérêts peuvent être réclamés et le contrat peut être rompu.

 

Les droits et obligations des parties

Il s’agit de décrire les engagements essentiels et globaux des parties. Des obligations plus accessoires peuvent cependant figurer dans des articles distincts (modalités de paiements, délais de livraisons, non concurrence, confidentialité, etc. ).

Il convient également de préciser le cas échéant si les obligations sont des obligations de moyen (une partie doit tout mettre en oeuvre pour atteindre un but) ou des obligations de résultat (une partie doit réaliser un but sous peine de sanction).

 

Le territoire d’exécution du contrat

On indiquera ici le lieu où doit s’effectuer le travail, la prestation, sur lequel les éventuels droits d’auteur pourront être exploités ou sur lequel les produits pourront être distribués, etc.

  

La rémunération et les prix

La contrepartie de la réalisation d’une obligation par une partie peut être en argent, mais aussi en nature. Elle peut être déterminée ou déterminable sur base d’une méthode de calcul prédéfinie. Elle peut être fixe ou variable (pourcentage, forfait).

Il est important également de préciser les délais de paiement et les sanctions éventuelles (intérêts de retard, clause pénale, retrait de l’exclusivité, rupture du contrat, etc.).

 

Le transfert des risques

En cas de transport de marchandise, lorsqu’un dommage survient, il est nécessaire de déterminer quelle partie sera responsable et à quel moment (réception, livraison, paiement). Il peut être fait ici référence aux Incoterms.

 

Les droits de propriété intellectuelle

Il convient de préciser la manière, les conditions et la durée dont certains droits (droits d’auteurs, images, dessins, modèles, marques commerciales, dénomination, enseigne, etc.) peuvent être concédés et utilisés.

 

Les garanties, la responsabilité et les assurances

Délai de garantie conventionnelle des prestations ou de la marchandise livrée.

Limitation ou exonération de la responsabilité dans certains cas.

Assurance responsabilité civile, assurance accidents du travail, assurance couvrant les dommages matériels.

 

L’accord de confidentialité

Voir fiche juridique n° 12.

 

La clause de non-concurrence

Voir fiche juridique n° 3.

 

La résiliation anticipée du contrat

Il est nécessaire de prévoir une possibilité de mettre fin au contrat à tout moment en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, avec ou sans mise en demeure préalable de s’exécuter.

 

La clause de force majeure ou d’imprévision

Les parties peuvent prévoir que dans certains cas, les obligations des parties seront suspendues ou prendront fin. Outre les habituels motifs de force majeure (guerre, incendie, inondation, grève, etc.), les parties sont libres de prévoir que la survenance de n’importe quel évènement conventionnellement défini peut suspendre ou mettre fin à l’exécution du contrat (par exemple, hausse du coût de certaines matières premières,  changement de législation, décès du signataire de la convention, etc.).

 

La résolution des conflits

Les parties peuvent prévoir le tribunal compétent en cas de litige et le droit applicable au contrat. Les parties pourront également avoir recours au préalable de la médiation ou prévoir que le juge sera remplacé par un arbitre de leur choix.

 

Dates, lieu, nombre d’exemplaires, signatures, annexes

En résumé

Vous trouverez dans cet article, une liste des éléments habituellement repris dans un contrat. Chaque contrat étant unique et devant être établi en fonction des besoins et obligations de chaque partenaire.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 9
9
Date de mise à jours:

La clause d’exclusivité dans les contrats de distribution

Lorsqu’un fabricant de marchandises ou un fournisseur de services souhaite commercialiser ses produits ou services, il peut soit prendre lui-même en charge cette commercialisation, soit avoir recours à un ou plusieurs intermédiaires (par exemple, agent commercial ou concessionnaire) dont l’expertise et le réseau de distribution permettront la promotion et la commercialisation optimale du produit ou du service.

Les parties devront alors s’interroger sur l’opportunité d’accorder une exclusivité à l’intermédiaire-distributeur. Cette exclusivité peut concerner non seulement un territoire, mais également un type de marché ou de clients ou encore une gamme de produits ou services déterminés.

Dans le chef du fabricant-fournisseur (dénommé le « mandant »), la première règle essentielle à respecter est de ne pas concéder une exclusivité si l’intermédiaire ne l’exige pas.

La deuxième règle à respecter est de concéder progressivement une exclusivité (territoriale ou sectorielle) et de laisser le temps à l’intermédiaire de faire ses preuves et de démontrer qu’il est apte à travailler sur de nouveaux marchés. Dans ce cas, les parties recourront à l’établissement d’annexes qui pourront être complétées et évoluer avec le temps sans devoir toucher au contrat initial.

La troisième règle à respecter est de convenir, en contrepartie de l’exclusivité, d'objectifs (appelés « quota ») à atteindre par l’intermédiaire (volume de commandes, nombre de nouveaux clients, seuil de chiffre d’affaires, etc.).

D'un côté, le mandant prend un risque puisqu’il confie la promotion et la commercialisation exclusive de ses produits ou services pour une durée définie (généralement la durée du contrat), à un tiers. Le mandant peut devenir tributaire de son distributeur quant au volume des ventes du produit ou service. Ainsi, si les performances du distributeur ne sont pas suffisantes, le mandant ne peut en principe retirer à son intermédiaire-distributeur son droit à l’exclusivité, à moins qu’une clause de quota ait été convenue (voir ci-dessous).

D’un autre côté, un distributeur (agent commercial ou concessionnaire) doit avoir une certaine garantie qu’il profitera des investissements en temps et en argent qu’il aurait consentis pour mettre en oeuvre un réseau de distribution.

Sans cette garantie d’exclusivité, le risque lié à la promotion et la commercialisation d’un produit ou d’un service peut s’avéré trop important pour le distributeur et ce dernier pourrait refuser de s’investir.

Afin de concilier les intérêts du chacune des parties, il conviendra de prévoir dans le contrat, certaines garanties et obligations réciproques et équitables pour les deux parties et  notamment de prévoir des exceptions à l’exclusivité et une clause de quota.

 

 

Les exceptions à l’exclusivité

Les parties peuvent convenir que dans certains cas, la promotion et la commercialisation des produits ou services échappera à l’exclusivité accordée au distributeur ou sera modalisée de manière déterminée. Par exemple, un mandant et un distributeur devront envisager les situations particulières suivantes :

  1. Le fait qu’un client est actif sur plusieurs territoires entrant ou non dans le champ de l’exclusivité, mais centralise ses achats au sein d’un même territoire, exclusif ou non ;
  2. La vente en ligne, qui ne tient pas toujours compte des territoires ;
  3. Le fait qu’un client souhaite faire affaire directement avec le mandant sans avoir recours à un intermédiaire.

Dans pareilles situations, les éventuels conflits doivent être envisagés avant d’octroyer une exclusivité. Pour éviter tout problème, les parties préciseront dès lors le sort à réserver à ces situations et prévoiront le cas échéant des exceptions à l’exclusivité.

 

La clause de quota ou d’objectifs

Il est absolument essentiel, lorsqu’une exclusivité est octroyée, de prévoir que le distributeur devra réaliser des objectifs déterminés de commun accord au moment de la conclusion du contrat ou tout au long de l’exécution de ce dernier. Le risque est en effet important qu’un distributeur ne réponde pas aux attendes du mandat et, à défaut d’objectifs déterminés, le mandat n’aura pas d’autre choix que de mettre fin au contrat avec préavis ou indemnités parfois importantes.

Il convient dès lors de prévoir que le distributeur ne conservera l’exclusivité que s’il réalise les objectifs convenus (volume de commande, réalisation d’un chiffre d’affaires, apport de nouveaux clients ou marchés, etc.).

Les objectifs devront être clairement définis et devront être proportionnels à l’exclusivité octroyée.

Si l’exclusivité est étendue en cours d’exécution du contrat par les parties, les objectifs devront être également revus en conséquence.

Il conviendra également que les objectifs puissent être assurés par le mandant qui veillera dès lors à garantir un stock de marchandises et des moyens financiers et humains suffisants afin de répondre dans les délais convenus aux commandes du distributeur.

Dans l’éventualité où les objectifs fixés ne seraient pas atteints par le distributeur pour des raisons indépendantes du mandat ou d’un cas de force majeur, il conviendra de prévoir une faculté (et non une obligation) pour chacune des parties ou pour le seul mandant, de :

  1. réduire l’étendue de l’exclusivité ;
  2. retirer le droit à l’exclusivité avant la fin du contrat, tout en maintenant en vigueur de le contrat qui deviendrait dans ce cas non-exclusif ;
  3. résilier anticipativement le contrat.

En résumé

Lorsqu’un fabricant de marchandises ou un fournisseur de services souhaite commercialiser ses produits ou services, il peut soit prendre lui-même en charge cette commercialisation, soit avoir recours à un ou plusieurs intermédiaires (par exemple, agent commercial ou concessionnaire) dont l’expertise et le réseau de distribution permettront la promotion et la commercialisation optimale du produit ou du service.

Les parties devront alors s’interroger sur l’opportunité d’accorder une exclusivité à l’intermédiaire-distributeur.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 10
10
Date de mise à jours:

Le contrat d'agence commerciale

Le contrat d'agence commerciale est régi en droit belge par le Titre 1er du Livre X du Code de droit économique et est défini de la façon suivante : "contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant."

L'agent ne revêt dès lors que la qualité d'intermédiaire et ne s'engage en aucun cas personnellement à l'égard des clients du commettant qui restent la "propriété" de ce dernier.

A moins d'en convenir autrement, l'agent indépendant peut travailler pour le compte de plusieurs commettants et inversément, un commettant peut faire appel à plusieurs agents pour prospecter un même territoire.

Durée et fin du contrat

Le contrat d'agence peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si les parties optent pour une durée déterminée, le contrat devra impérativement être exécuté jusqu'à son terme. Il ne pourra dès lors être mis fin au contrat sans juste motif ou motif grave que moyennant le paiement d'une indemnité couvrant en principe le manque à gagner de la partie victime de la rupture jusqu'à la fin initialement prévue du contrat.

Il peut cependant être prévu par les parties dans le contrat les justes motifs permettant de mettre fin au contrat anticipativement et sans indemnité ou de prévoir les cas dans lesquels le contrat pourra prendre fin avant son terme.

Si le contrat est poursuivi par les parties tacitement après son échéance, il sera considéré comme ayant été conclu dès le départ pour une durée indéterminée à moins que les parties n'aient dérogé à ce principe au moment de la conclusion du contrat.

Les parties peuvent également convenir dès la conclusion du contrat, d'une durée indéterminée. Le droit belge prévoit dans ce cas que le contrat pourra prendre fin moyennant la notification à l'autre partie d'un préavis raisonnable d'au moins un mois par année commencée, avec un maximum de 6 mois. Ces dispositions ne sont cependant valables qu'en faveur de l'agent et pourraient être plus contraignantes pour le commettant.

Bien entendu, que le contrat soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, chaque partie peut y mettre fin immédiatement sans indemnité ni préavis, éventuellement après avoir mis en demeure la partie défaillante de s'exécuter, en cas de manquement grave au contrat ou en raison de circonstances exceptionnelles que les parties auront préalablement définies de commun accord.

Rémunération de l'agent

En contrepartie de la réalisation de sa mission de prospection de clientièle et de négociation d'affaires, l'agent doit recevoir du commettant une redevance qui peut soit consister en un montant fixe, soit en un pourcentage du montant des affaires qu'il apporte au commettant, soit en une combinaison des deux.

Le montant des commissions qu'il soit fixe ou constituté d'un pourcentage sur les affaires apportées, n'est pas déterminé par la loi, les parties étant libres de le fixer comme elles le souhaitent.

Il sera important de bien déterminer dans le contrat, le moment auquel les commissions seront dues et de prévoir de manière claire les obligations à charge de l'agent, ainsi que les conditions préalables au paiement (apport de l'affaire, conclusion du contrat avec le client, paiement intégral du prix par le client).

Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d'agence commerciale, l'agent a droit à une commission :
1° lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention ;
2° lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires ;
3° lorsqu'il a été convenu que l'agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.

La commission est exigible dès que et dans la mesure où l'on se trouve dans l'un des cas ci-après :
1° le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers ;
2° le tiers a exécuté ses obligations contractuelles.

La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'accord.

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible. 

Afin de pouvoir cacluler sa rémunération, le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles.

Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle.

L'indemnité d'éviction ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d'agence commerciale est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.

L'indemnité d'éviction n'est pas due :
1° si le commettant a mis fin au contrat d'agence commerciale en raison d'un manquement grave imputable à l'agent ;
2° si l'agent a mis fin au contrat d'agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif grave imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence commerciale.

L'agent perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas informé par écrit le commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il veut faire valoir ses droits.

En résumé

Le contrat d'agence commerciale est un contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

L'agent ne revêt dès lors que la qualité d'intermédiaire et ne s'engage en aucun cas personnellement à l'égard des clients du commettant qui restent la "propriété" de ce dernier.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 11
11
Date de mise à jours:

Le contrat de concession de vente

La concession de vente est définie à l'article I. 11, 3° du Code de droit économique comme étant « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue ».

Le concessionnaire est un commerçant indépendant qui, contrairement à l'agent commercial, n'agit pas comme un simple intermédiaire, mais commercialise en son nom et pour son propre compte les produits qu'il achète au concédant.

Ainsi, un contrat de vente est conclu entre le concédant et le concessionnaire et ensuite directement entre ce dernier et l'acheteur final. C'est dès lors uniquement le concessionnaire qui assume l'ensemble des risques inhérents à la vente des produits.

Les revenus du concessionnaire dépendront en principe exclusivement de sa capacité à revendre au client final les marchandises achetées au concédant.

Les obligations des parties

En cas d'exclusivité accordée au concessionnaire, le concédant a l'obligation de s'assurer que chaque concessionnaire faisant partie de son réseau de distribution dispose de la capacité de commercialiser la marchandise qui lui a été concédée et/ou sur le territoire qui lui a été acccordé.

En contrepartie de cette exclusivité (territoriale et/ou en fonction du type de marchandises), le concessionnaire aura l'obligation de réaliser un certain chiffre d'affaires ou de commander une quantité déterminée de produits au concédant.

Le contrat de concession peut également prévoir l'obligation pour le concessionnaire de disposer en permancence d'un stock suffisant de marchandises et pour le concédant d'assurer la publicité ou la promotion des marchandises vendues.

Certains contrats prévoient également une exclusivité d'achat par laquelle le concessionnaire s'interdit d'acheter des marchandises similaires à un autre fournisseurs/fabricants.

La résiliation unilatérale et anticipée du contrat

Le titre 3 du livre X du Code de droit économique traite de la "résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée".

La loi vise ainsi :

les concessions exclusives, c'est-à-dire celles par lesquelles le concessionnaire s'interdit de vendre d'autres produits que ceux du concédant;

les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l'objet de la convention ;

les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d'une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession (par exemple, l'engagement de personnel spécifique à la concession, la construction d'un showroom, etc.)

Lorsqu'une concession de vente telle que prévue dans l'un des trois cas ci-dessus est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin par l'une ou l'autre des parties que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat.

Outre ce préavis raisonnable ou cette indemnité compensatoire du préavis qui aurait dû être donné, le concédant qui souhaite mettre fin anticipativement au contrat pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire (ou si ce dernier met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant) devra payer au concessionnaire une indemnité complémentaire équitable évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants :

La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;

Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l'exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l'expiration du contrat ;

Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. 

Que ce soit pour le préavis raisonnable (ou l'indemnité compensatoire de préavis) ou pour l'indemnité complémentaire en cas de rupture par le concédant, à défaut d'accord des parties, le juge statuera en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.

Dans ce cas, le juge tiendra notamment compte des éléments suivants : la durée de la concession, l’étendue du territoire, la proportion de la concession dans le chiffre d’affaires du concessionnaire, la faculté pour le concessionnaire de retrouver une nouvelle concession de remplacement équivalente, etc.

ATTENTION : Lorsqu'une concession de vente est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue.

Lorsqu'une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée entrainant ainsi l'application du titre 3 du livre X du Code de droit économique.

En résumé

Le contrat de concession de vente est un contrat par lequel un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue.

Le titre 3 du livre X du Code de droit économique traite de la "résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée".

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 12
12
Date de mise à jours:

Le contrat de franchise

Contrairement à d'autres types de partenariat, le contrat de franchise n'est pas réglé ni défini par la loi.

Une définition peut cependant être trouvée dans le Code de Déontologie Européen de la Franchise :

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.

Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de service, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

S'il n'existe pas en Belgique de loi réglant la franchise, il faut cependant être attentif à l'information précontratuelle qui doit être donnée avant la signature du contrat de franchise et qui est encadrée par le titre 2 du livre X du Code de droit économique.

Vous trouverez plus d'informations au sujet de l'obligation d'information précontractuelle, dans notre fiche juridique n°1. 

Les obligations des parties

Etant donné que la franchise n'est pas réglementée, les parties restent libres de prévoir ce qu'elles veulent dans le contrat.

On retrouve cependant dans les contrats de franchise des obligations récurrentes telles que notamment :

1- l'obligation pour le franchiseur de laisser le franchisé utiliser ses signes distinctifs (un nom commercial, un logo, une enseigne, une marque de produits, etc.) ;

2- l'obligation pour le franchiseur d'assister et d'épauler le franchisé tant au moment du lancement de l'activité (formation du personnel, présentation des produits, rapports avec la clientèle, etc.) que durant le contrat de franchise (assitance commerciale, technique, publicitaire, juridique, comptable, etc.) ;

3- l'obligation pour le franchisé de payer un droit d'entrée dans le réseau de franchise ainsi qu'une redevance périodique durant toute la durée du contrat de franchise, cette redevance pouvant par exemple se traduire par un montant fixe (mensuel ou annuel) ou par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé ;

4- l'obligation pour le franchisé de consacrer l'intégralité de son temps à l'exploitation de son activité de franchise et de ne pas exercer une autre activité à tout le moins semblable ou concurrente, tant pendant l'exercice du contrat de franchise que pendant un certain délai après l'expiration du contrat.

La liberté des parties quant à la manière d'encadrer leur relation de franchise se retrouve également dans la durée du contrat. Les parties peuvent ainsi prévoir que le contrat sera conclu pour une durée indéterminée, mais le plus souvent une durée déterminée (habituellement de 3 à 10 ans) avec possibilité de reconduction tacite sera privilégiée par les parties.

En résumé

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.

Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de service, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 13
13
Date de mise à jours:

Le groupement d'intérêt économique

Un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) est une société dotée d'une personnalité juridique propre, fondée pour une durée déterminée ou indéterminée, par plusieurs entreprises qui entendent coopérer dans le but de faciliter et développer leurs activités.

Le groupement ne peut avoir qu'une activité de soutien par rapport à celle de ses membres et ne peut en aucun cas être utilisée pour fonder une nouvelle entreprise autonome ou pour regrouper toutes les activités de ses membres.
 
Lorsque toutes les entreprises du groupement résident en Belgique, elles formeront entre elles un groupement belge d'intérêt économique.
 
Lorsque les entreprises du groupement résident dans des Etats membres différents de l'Union européenne, elles auront recours au groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.).

Le groupement belge d'intérêt économique

Le groupement belge d'intérêt économique est régi par les articles 839 et suivants du Code des sociétés et est défini comme étant une "société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire."
Le groupement peut être constitué par un simple acte sous seing privé et ne doit pas obligatoirement faire l'objet d'un acte notarié. Pour bénéficier d'une personnalité juridique propre, le groupement devra cependant respecter les conditions de publicités prévues par les article 66 et suivants du Code des société.
Le caractère auxiliaire se matérialise par le fait que le groupement ne peut en aucun cas:
1° sous réserve de son objet propre, s'immiscer directement ou indirectement dans l'exercice de l'activité de ses membres;
2° ni détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit des actions ou des parts d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une société commerciale ou à forme commerciale;
3° ni rechercher des bénéfices pour son propre compte;
4° ni être membre d'un autre groupement ou d'un groupement européen d'intérêt économique;
5° ni contracter d'emprunts par voie d'émission d'obligations;
6° ni faire appel au public en vue d'une participation.Le Code des sociétés prévoit en outre qu'une ou plusieurs personnes physiques (et non des sociétés) peuvent être nommées en qualité de gérant du groupement. Ce ou ces gérant(s) ne doivent pas obligatoirement faire partie du groupement.
L'ensemble des membres du groupement forme l'assemblée générale, chaque membre disposant, sauf disposition contraire dans le contrat de groupement, d'une voix lors des délibérations de l'assemblée (admission ou exclusion de membres, dissolution anticipée ou approbation des comptes). 
En matière fiscale, le groupement d'intérêt économique ne sera pas soumis à l'impôt des sociétés, seuls les membres du groupement seront directement imposés sur les bénéfices qu'ils retirent de l'activité commune.

Le groupement européen d'intérêt économique

Le groupement européen d'intérêt économique a été institué par le Réglement n°2137/85 dont les dispositions s'appliquent directement dans chaque Etat membre de l'Union europénne. Ces dispositions n'abordent qu'une partie des principes régissant le groupement européen, la législation du pays dans lequel le groupement est immatriculé demeurant applicable en cas de silence du réglement (en Belgique, les articles 839 et suivants du Code des sociétés).
Un groupement européen d'intérêt économique peut être constitué par des sociétés et autres entités juridiques, de droit public ou privé, constituées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège dans l'Union européenne. Il peut également être constitué par des personnes physiques exerçant dans l'Union européenne des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, de profession libérale ou d'autres services.
Le contrat de groupement contiendra obligatoirement le nom, le siège et l'objet de ce groupement, le nom, le numéro et le lieu d'immatriculation, s'il y a lieu, de chaque membre du groupement, et la durée du groupement si elle n'est pas indéterminée. Ce contrat devra être déposé auprès d'un registre à désigner par chacun des États membres. Cette immatriculation confère au groupement une pleine capacité juridique dans toute l'Union européenne.Un avis annonçant la création ou la liquidation d'un groupement européen doit être publié dans le Journal officiel de l'Union européenne.
Le siège d'un groupement doit se situer dans l'Union européenne et peut être transféré d'un État membre à un autre sous certaines conditions.Les bénéfices du groupement seront considérés comme ceux des membres et seront répartis entre ces derniers conformément au contrat ou, en cas de silence de celui-ci, de manière égale entre chaque membre. 
En contrepartie de la liberté contractuelle qui est à la base du groupement et de l'absence d'obligation pour ses membres de fournir un capital minimal, chaque membre est indéfiniment et solidairement responsable des dettes contractées par le groupement.

  

 

En résumé

Un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) est une société dotée d'une personnalité juridique propre, fondée pour une durée déterminée ou indéterminée, par plusieurs entreprises qui entendent coopérer dans le but de faciliter et développer leurs activités.

Le groupement ne peut avoir qu'une activité de soutien par rapport à celle de ses membres et ne peut en aucun cas être utilisée pour fonder une nouvelle entreprise autonome ou pour regrouper toutes les activités de ses membres.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 14
14
Date de mise à jours:

La société européenne

La société européenne est un type de société anonyme régie par la législation européenne qui permet à une entreprise d’exercer ses activités dans différents pays de l'Union européenne sous un statut unique et commun à l’ensemble des pays de l'Union européenne.

La société européenne offre de nombreux avantages tels que : 

  • une gestion simplifiée des activités exercées dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
  • une plus grande mobilité dans le marché unique européen ;
  • un cadre pour l’implication du personnel employé dans plusieurs pays.
 

Droit applicable

La société européenne ayant son siège social dans un pays de l'Union européenne est régie:

  • par les dispositions du règlement européen n° 2157/2001du 8 octobre 2001
  • et, pour les aspects non traités par ce règlement, par les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes.

Constitution

La société européenne est constituée d’au moins deux sociétés originaires de pays de l'Union européenne différents.

Elle doit posséder un capital minimal de 120 000 €, et sa constitution peut résulter des possibilités suivantes : 

Type de constitution

Critères à remplir

Fusion de deux sociétés anonymes existantes

Au moins 2 des sociétés doivent être originaires de pays de l’UE différents

Constitution d’une société holding européenne (société anonyme ou société à responsabilité limitée)

Au moins 2 des sociétés doivent être originaires de pays de l’UE différents
ou 
Elles doivent avoir eu, pendant au moins 2 ans, une filiale ou une succursale dans un autre pays de l’UE

Constitution d’une filiale européenne (société ou autres entités juridiques)

Au moins 2 des sociétés doivent être originaires de pays de l’UE différents
ou 
Elles doivent avoir eu, pendant au moins 2 ans, une filiale ou une succursale dans un autre pays de l’UE

Transformation d’une société anonyme existante en société européenne

La société doit avoir eu, pendant au moins 2 ans, une filiale dans un autre pays de l’UE

 

En outre, une société européenne peut créer une (ou plusieurs) filiales, qui sont également des sociétés européennes.

Le siège statutaire de la société européenne doit correspondre au lieu où se trouve son administration centrale, c’est-à-dire à son siège réel, mais la société peut transférer son siège à l’intérieur de l’Union européenne sans devoir dissoudre la société d’origine pour en créer une nouvelle.

L’immatriculation et la liquidation d’une société européenne sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Organisation

Les statuts de la société européenne peuvent correspondre à deux systèmes différents:

  • le système dualiste, qui prévoit, outre l’assemblée générale des actionnaires, un organe de direction et un organe de surveillance;
  • le système moniste, qui prévoit juste l’assemblée générale et un organe d’administration 

Fiscalité et comptabilité

La société européenne est assujettie aux impôts et taxes de tous les pays de l'Union europénne où leurs établissements stables sont situés.

Les règles concernant les sociétés anonymes dans l’État membre dans lequel la société européenne est immatriculée s’appliquent à : 

  • l’établissement des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
  • l’établissement du rapport annuel ;
  • le contrôle et la publication des comptes annuels.

En résumé

La société européenne est un type de société anonyme régie par la législation européenne qui permet à une entreprise d’exercer ses activités dans différents pays de l'Union européenne sous un statut unique et commun à l’ensemble des pays de l'Union européenne.

Retour aux fiches
Fiche juridique N°: 15
15
Date de mise à jours:

Les sociétés sans personnalité juridique (société de droit commun, société momentanée et société interne)

Le Livre III du Code des Sociétés, soit les articles 46 à 55, parle des sociétés ne disposant pas d’une personnalité juridique propre : la société de droit commun, la société momentanée et la société interne.

Le recours à ce type de société présente principalement un avantage de liberté et de souplesse. En effet, ces sociétés peuvent être créées sans devoir recourir aux formalités souvent lourdes et coûteuses qui doivent être remplies pour créer des sociétés dotées de la personnalité juridique. En outre, les associés disposent d’une grande liberté pour aménager leur collaboration.

En contrepartie de cette liberté et de cette facilité de création, ces sociétés présentent l’inconvénient de rendre tous les associés responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel. Les associés étant responsables solidairement des engagements de la société, chaque créancier pourra s’adresser à n’importe quel associé pour réclamer le paiement de sa créance.

 

Société de droit commun

La société de droit commun est simplement définie comme étant « une société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique ».

Bien qu’aucune formalité ne soit exigée par la loi pour constituer ce type de société, quelques conditions doivent cependant être remplies : réunion de plusieurs associés, mise en commun de biens, objet licite, participation de tous les associés aux bénéfices comme aux pertes et poursuite d’un intérêt commun.

Les associés peuvent choisir le mode de gestion de la société de droit commun.

Si les associés ne désignent aucun gérant, chaque associé peut agir seul et accomplir des actes d’administration, mais avec l’accord exprès ou tacite des autres associés.

Si les associés ont désigné un gérant, ce dernier disposera de tous les pouvoirs de gestion et pourra représenter valablement la société auprès des tiers.

La société de droit commun peut être constituée pour une durée déterminée, indéterminée ou prendre fin lors de la réalisation d’un objectif commun ou lors de la survenance d’un évènement précis (décès d’un associé, etc.).

Sur un plan fiscal, la société de droit commun n’est pas soumise à l’impôt des sociétés et les associés sont directement imposés sur les bénéfices qu’ils percevraient de la société.

 

Société momentanée

La société momentanée est définie comme étant « une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. »

La société momentanée est en réalité une société de droit commun dont la durée est limitée dans le temps pour une durée déterminée ou pour la réalisation d’une ou plusieurs opérations déterminées.

Par ailleurs, en toute hypothèse, les associés sont solidaires envers les tiers avec qui ils ont traité, notamment en ce qui concerne le paiement des dettes et la réalisation des prestations ou de la livraison des marchandises commandées vis-à-vis des clients de la société.

En réalité, à partir du moment où la société de droit commun peut être prévue pour une période limitée, quel est encore aujourd’hui l’intérêt de constituer une société momentanée plutôt qu’une société de droit commun ?

Il semble que cet intérêt ne se retrouve plus que dans le cadre de certains marchés publics.

En effet, le législateur reconnaît aux seuls sociétés momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe ou la même catégorie, la possibilité de soumissionner pour des travaux rangés dans la classe ou catégorie immédiatement supérieure.

De plus, la réglementation en matière d’agréation reconnaît uniquement à la société momentanée dont un des associés au moins dispose de l’agréation requise, le droit de soumissionner à un marché public.

 

Société interne

La société interne est une « société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom. »

La société interne est une société « occulte » étant donné que les tiers amenés à traiter avec cette société ne connaissent qu’un seul de ses associés. Seul cet associé connu des tiers sera dès lors tenu vis-à-vis de ceux-ci.

Dès que le tiers a connaissance des autres associés de la société interne, cette dernière devient une simple société de droit commun, ce qui entraine la responsabilité solidaire de tous les associés vis-à-vis des tiers.

L’associé qui s’est fait connaître des tiers devra rendre des comptes aux autres associés en vertu du contrat conclu entre eux ou simplement en vertu de du droit commun du mandat.

L’intérêt de ce type de société est de permettre par exemple d’obtenir un marché en cas de mauvaises relations entre des associés gardant l’anonymat et un client ou fournisseur qui n’aurait sans doute pas traité avec la société si tous ses associés étaient connus.

En résumé

Le Livre III du Code des Sociétés, soit les articles 46 à 55, parle des sociétés ne disposant pas d’une personnalité juridique propre : la société de droit commun, la société momentanée et la société interne.

Le recours à ce type de société présente principalement un avantage de liberté et de souplesse. En effet, ces sociétés peuvent être créées sans devoir recourir aux formalités souvent lourdes et coûteuses qui doivent être remplies pour créer des sociétés dotées de la personnalité juridique. En outre, les associés disposent d’une grande liberté pour aménager leur collaboration.

Retour aux fiches

Réalisé en collaboration avec l'agence de communication Visible  Visible Creative Agency