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Fiche juridique N°: 10
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Date de mise à jours:

Le contrat d'agence commerciale

Le contrat d'agence commerciale est régi en droit belge par le Titre 1er du Livre X du Code de droit économique et est défini de la façon suivante : "contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant."

L'agent ne revêt dès lors que la qualité d'intermédiaire et ne s'engage en aucun cas personnellement à l'égard des clients du commettant qui restent la "propriété" de ce dernier.

A moins d'en convenir autrement, l'agent indépendant peut travailler pour le compte de plusieurs commettants et inversément, un commettant peut faire appel à plusieurs agents pour prospecter un même territoire.

Durée et fin du contrat

Le contrat d'agence peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si les parties optent pour une durée déterminée, le contrat devra impérativement être exécuté jusqu'à son terme. Il ne pourra dès lors être mis fin au contrat sans juste motif ou motif grave que moyennant le paiement d'une indemnité couvrant en principe le manque à gagner de la partie victime de la rupture jusqu'à la fin initialement prévue du contrat.

Il peut cependant être prévu par les parties dans le contrat les justes motifs permettant de mettre fin au contrat anticipativement et sans indemnité ou de prévoir les cas dans lesquels le contrat pourra prendre fin avant son terme.

Si le contrat est poursuivi par les parties tacitement après son échéance, il sera considéré comme ayant été conclu dès le départ pour une durée indéterminée à moins que les parties n'aient dérogé à ce principe au moment de la conclusion du contrat.

Les parties peuvent également convenir dès la conclusion du contrat, d'une durée indéterminée. Le droit belge prévoit dans ce cas que le contrat pourra prendre fin moyennant la notification à l'autre partie d'un préavis raisonnable d'au moins un mois par année commencée, avec un maximum de 6 mois. Ces dispositions ne sont cependant valables qu'en faveur de l'agent et pourraient être plus contraignantes pour le commettant.

Bien entendu, que le contrat soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, chaque partie peut y mettre fin immédiatement sans indemnité ni préavis, éventuellement après avoir mis en demeure la partie défaillante de s'exécuter, en cas de manquement grave au contrat ou en raison de circonstances exceptionnelles que les parties auront préalablement définies de commun accord.

Rémunération de l'agent

En contrepartie de la réalisation de sa mission de prospection de clientièle et de négociation d'affaires, l'agent doit recevoir du commettant une redevance qui peut soit consister en un montant fixe, soit en un pourcentage du montant des affaires qu'il apporte au commettant, soit en une combinaison des deux.

Le montant des commissions qu'il soit fixe ou constituté d'un pourcentage sur les affaires apportées, n'est pas déterminé par la loi, les parties étant libres de le fixer comme elles le souhaitent.

Il sera important de bien déterminer dans le contrat, le moment auquel les commissions seront dues et de prévoir de manière claire les obligations à charge de l'agent, ainsi que les conditions préalables au paiement (apport de l'affaire, conclusion du contrat avec le client, paiement intégral du prix par le client).

Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d'agence commerciale, l'agent a droit à une commission :
1° lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention ;
2° lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires ;
3° lorsqu'il a été convenu que l'agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.

La commission est exigible dès que et dans la mesure où l'on se trouve dans l'un des cas ci-après :
1° le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers ;
2° le tiers a exécuté ses obligations contractuelles.

La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'accord.

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible. 

Afin de pouvoir cacluler sa rémunération, le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles.

Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle.

L'indemnité d'éviction ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d'agence commerciale est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.

L'indemnité d'éviction n'est pas due :
1° si le commettant a mis fin au contrat d'agence commerciale en raison d'un manquement grave imputable à l'agent ;
2° si l'agent a mis fin au contrat d'agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif grave imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence commerciale.

L'agent perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas informé par écrit le commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il veut faire valoir ses droits.

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